ARTICLE 38

ARTICLE 38 : Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou, au plus

tard, avant l'expiration de la période d'essai qui suit son embauchage.

Le travailleur soumis à une surveillance médicale spéciale définie à l'article 41 du présent

décret bénéficie obligatoirement de cet examen avant son embauchage.

L'examen médical a pour but :

1. de s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel le chef

d'établissement envisage de l'affecter ;

2. de rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres

travailleurs ;

3. de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.