ARTICLE 38 : Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou, au plus
tard, avant l'expiration de la période d'essai qui suit son embauchage.
Le travailleur soumis à une surveillance médicale spéciale définie à l'article 41 du présent
décret bénéficie obligatoirement de cet examen avant son embauchage.
L'examen médical a pour but :
1. de s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel le chef
d'établissement envisage de l'affecter ;
2. de rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres
travailleurs ;
3. de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.