ARTICLE 3

ARTICLE 3 : Suivant l'importance des effectifs occupés dans les établissements au sens du

décret 67-1360 susvisé, les services médicaux du travail peuvent être propres à une seule

entreprise ou communs à plusieurs.

Le service de médecine du travail est organisé selon les modalités suivantes :

- soit sous la forme d'un service de médecine du travail d'établissement, lorsque le

nombre de travailleurs de l'établissement est au moins égal à quatre cents ;

- soit sous la forme d'un service de médecine du travail interentreprises, lorsque

l'établissement emploie moins de cent travailleurs.

Les établissements dont l'effectif est compris entre cent et quatre cents travailleurs organisent,

après avis du Comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, celui des délégués du personnel,

un service de médecine du travail, selon l'une des formes définies ci-dessus.

Les entreprises du bâtiment et des travaux publics et les entreprises dont l'activité est

saisonnière ou occasionnelle sont tenues d'organiser un service qui leur est propre ou

d'adhérer à un service de médecine du travail interentreprises, quel que soit le nombre de

travailleurs qu'elles emploient.