ARTICLE 29

ARTICLE 29 : Dans chaque atelier, chantier ou service où sont effectués des travaux

dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire

pour donner les premiers secours en cas d'urgence.

Lorsque l'activité d'un établissement comporte un travail de jour et de nuit et en l'absence

d'infirmier(e), ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article 27

ci-dessus, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur

prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers

secours en cas d'accident.

Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'Inspecteur du

Travail et de la Sécurité sociale du ressort.

CHAPITRE V

DES MISSIONS DES SERVICES DE MEDECINE DU TRAVAIL