ARTICLE 29 : Dans chaque atelier, chantier ou service où sont effectués des travaux
dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire
pour donner les premiers secours en cas d'urgence.
Lorsque l'activité d'un établissement comporte un travail de jour et de nuit et en l'absence
d'infirmier(e), ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article 27
ci-dessus, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur
prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers
secours en cas d'accident.
Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'Inspecteur du
Travail et de la Sécurité sociale du ressort.
CHAPITRE V
DES MISSIONS DES SERVICES DE MEDECINE DU TRAVAIL