ARTICLE 27

ARTICLE 27 : Le personnel infirmier a pour mission d'assister le médecin du travail dans

l'ensemble de ses activités. Il est recruté à raison de :

- un(e) infirmier(e) dans les établissements commerciaux, les syndicats professionnels, les

professions libérales ou les associations de quelque nature, occupant un effectif compris

entre 100 et 500 salariés et, au-dessus, un(e) infirmier(e) supplémentaire par tranche de

500 salariés.

- un(e) infirmier(e) dans les établissements industriels occupant un effectif compris entre

100 à 300 salariés et, au-dessus, un(e) infirmier(e) supplémentaire par tranche de 300

salariés.

Lorsque le nombre d'infirmiers ou d'infirmières, calculé conformément aux dispositions cidessus, le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins

un infirmier ou une infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du

personnel.

Un service de garde doit être assuré par un infirmier ou une infirmière diplômé(e) dans les

entreprises à feu continu ou à marche continue.