ARTICLE 25 : Le médecin du Travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions.
Le temps minimum dont le médecin du travail doit disposer pour remplir ses missions est fixé
à une heure par mois pour :
- 15 employés ou assimilés ;
- 10 ouvriers ou assimilés ;
- 5 travailleurs, y compris les travailleurs temporaires, soumis à une surveillance médicale
spéciale prévue par les règlements pris en application de l'article 23 ci-dessus.
Section 2 : Des infirmiers, infirmières et secrétaires médicaux