ARTICLE 15

ARTICLE 15 : Les établissements qui adhérent à un service de médecine du travail

interentreprises sont tenus :

- de prévoir des locaux adaptés aux activités de consultation médicale ;

- de recruter un(e) infirmier(e) diplômé(e).

Ces dispositions s'appliquent aux établissements qui emploient au moins cent salariés.

Une boîte de secours est prévue dans tous les établissements membres d'un service de

médecine du travail.

Un arrêté du Ministre chargé du Travail détermine les caractéristiques auxquelles doivent

répondre les locaux médicaux et leur équipement, ainsi que les conditions dans lesquelles sont

installées et approvisionnées en médicaments et objets de pansement les salles de soins.