Article 6

Les services médicaux du travail doivent faire l'objet, préalablement au démarrage de leurs activités, d'une déclaration auprès de l'Inspecteur du Travail du ressort.

Cette déclaration doit contenir les renseignements suivants :

- adresse du service de médecine du travail ;

- équipement du service de médecine du travail ;

- personnel du service de médecine du travail :

• administratif ;

• médical et para-médical : nombre, qualification, temps de présence ;

- adresse et raison sociale de l'adhérent ou des adhérents ;

- nombre et répartition du personnel dans chaque établissement ;

- emplois assujettis à une surveillance médicale spéciale.

La déclaration doit être accompagnée du statut et du règlement intérieur, dont les modèles sont fixés par arrêté du Ministre chargé du Travail.