Décret n° 2006-1258 du 15 novembre 2006 fixant les missions et les règles d'organisation et de fonctionnement des services de Médecine du travail › Article 44

Article 44

Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires prévus à l'article 43, est pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée.