Article 43

Le Médecin du Travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

a) à la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail, notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

b) au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article 131 du Code de Sécurité Sociale ;

c) au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.

Ces examens sont, selon le cas, à la charge de l'employeur ou du service de médecine du travail interentreprises, lequel est tenu de fournir au Médecin du Travail les moyens d'assurer le respect du secret médical.

En cas de désaccord entre l'employeur et le Médecin du Travail sur la nature et la fréquence de ces examens, le différend est soumis au Médecin-Inspecteur du Travail.