Article 35

Dans l'exercice de ses fonctions, le Médecin du Travail peut, à la charge de l'entreprise, effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyse.

En cas de désaccord entre l'employeur et le Médecin du Travail sur l'opportunité de procéder à ces mesures ou analyses, l'Inspecteur du Travail et de la sécurité sociale décide, après avis de l'Inspection Médicale du Travail.

Le Médecin du Travail est destinataire de la copie de la fiche toxicologique.