Article 25

Le médecin du Travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions.

Le temps minimum dont le médecin du travail doit disposer pour remplir ses missions est fixé à une heure par mois pour :

- 15 employés ou assimilés ;

- 10 ouvriers ou assimilés ;

- 5 travailleurs, y compris les travailleurs temporaires, soumis à une surveillance médicale spéciale prévue par les règlements pris en application de l'article 23 ci-dessus.