ARTICLE 7: Sans préjudice des autres dispositions du présent décret, l'employeur doit,
compte tenu de la nature des activités de l'établissement :
a) évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix
des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques et dans
l'aménagement des lieux de travail.
A la suite de cette évaluation et en tant que besoin, les activités de prévention, ainsi
que les méthodes de travail et de production, mises en œuvre par l'employeur,
doivent :
- garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs ;
- être intégrées dans l'ensemble des activités de l'entreprise et/ou de l'établissement
et à tous les niveaux de l'encadrement ;
b) lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de
celui-ci en matière de sécurité et de santé ;
c) faire en sorte que la planification et l'introduction de nouvelles technologies fassent
l'objet de consultations avec les travailleurs et/ou leurs représentants, en ce qui
concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs, liées au choix des
équipements, à l'aménagement des conditions de travail et à l'impact des facteurs
ambiants au travail ;
d) prendre les mesures appropriées pour que seuls les travailleurs qui ont reçu des
instructions adéquates accèdent aux zones de risques graves et spécifiques.