ARTICLE 7

ARTICLE 7: Sans préjudice des autres dispositions du présent décret, l'employeur doit,

compte tenu de la nature des activités de l'établissement :

a) évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix

des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques et dans

l'aménagement des lieux de travail.

A la suite de cette évaluation et en tant que besoin, les activités de prévention, ainsi

que les méthodes de travail et de production, mises en œuvre par l'employeur,

doivent :

- garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des

travailleurs ;

- être intégrées dans l'ensemble des activités de l'entreprise et/ou de l'établissement

et à tous les niveaux de l'encadrement ;

b) lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de

celui-ci en matière de sécurité et de santé ;

c) faire en sorte que la planification et l'introduction de nouvelles technologies fassent

l'objet de consultations avec les travailleurs et/ou leurs représentants, en ce qui

concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs, liées au choix des

équipements, à l'aménagement des conditions de travail et à l'impact des facteurs

ambiants au travail ;

d) prendre les mesures appropriées pour que seuls les travailleurs qui ont reçu des

instructions adéquates accèdent aux zones de risques graves et spécifiques.