ARTICLE 6

ARTICLE 6: L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la promotion de la

sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques

professionnels, d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et

de moyens nécessaires.

L'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des

circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'employeur met en œuvre les mesures prévues au premier alinéa du présent article sur la

base des principes généraux de prévention suivants :

a) éviter les risques ;

b) évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

c) combattre les risques à la source ;

d) adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes

de travail, ainsi que le choix des équipements de travail, des méthode de travail et de

production, en vue notamment d'atténuer le travail monotone, le travail cadencé et de

réduire les effets néfastes de ceux-ci sur la santé ;

e) tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

f) remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins

dangereux ;

g) planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans celle-ci la

technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et

l'influence des facteurs ambiants au travail ;

h) prendre des mesures de protection collective par priorité sur des mesures de protection

individuelle ;

i) donner les instructions appropriées aux travailleurs.