ARTICLE 6: L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la promotion de la
sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques
professionnels, d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et
de moyens nécessaires.
L'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'employeur met en œuvre les mesures prévues au premier alinéa du présent article sur la
base des principes généraux de prévention suivants :
a) éviter les risques ;
b) évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) combattre les risques à la source ;
d) adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes
de travail, ainsi que le choix des équipements de travail, des méthode de travail et de
production, en vue notamment d'atténuer le travail monotone, le travail cadencé et de
réduire les effets néfastes de ceux-ci sur la santé ;
e) tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
f) remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins
dangereux ;
g) planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans celle-ci la
technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et
l'influence des facteurs ambiants au travail ;
h) prendre des mesures de protection collective par priorité sur des mesures de protection
individuelle ;
i) donner les instructions appropriées aux travailleurs.