ARTICLE 4

ARTICLE 4: Au sens du présent décret, on entend par :

a) représentant des travailleurs, toute personne élue, choisie ou désignée pour être le

délégué des travailleurs en ce qui concerne les problèmes de la protection de la

sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

b) prévention, l'ensemble des dispositions ou mesures prises ou prévues à tous les stades

de l'activité dans l'établissement, en vue d'éviter ou de diminuer les risques

professionnels.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS