ARTICLE 4: Au sens du présent décret, on entend par :
a) représentant des travailleurs, toute personne élue, choisie ou désignée pour être le
délégué des travailleurs en ce qui concerne les problèmes de la protection de la
sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
b) prévention, l'ensemble des dispositions ou mesures prises ou prévues à tous les stades
de l'activité dans l'établissement, en vue d'éviter ou de diminuer les risques
professionnels.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS