ARTICLE 10

ARTICLE 10: L'employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et/ou

leurs représentants dans l'établissement reçoivent toutes les informations nécessaires

concernant les risques pour la sécurité et la santé, ainsi que les mesures et activités de

protection et de prévention concernant tant l'établissement en général que chaque type de

poste de travail et/ou de fonction en particulier.