Au sens du présent décret, on entend par :
a) représentant des travailleurs, toute personne élue, choisie ou désignée pour être le délégué des travailleurs en ce qui concerne les problèmes de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
b) prévention, l'ensemble des dispositions ou mesures prises ou prévues à tous les stades de l'activité dans l'établissement, en vue d'éviter ou de diminuer les risques professionnels.