Article 3 : L'observation constitue un rappel des obligations incombant à l'employeur en
matière d'hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques
professionnels lorsqu'elle est fondée sur une disposition légale ou règlementaire.
Elle relève du pouvoir d'appréciation de l'Inspecteur du Travail prévu par l'article 17 de la
Convention n° 81 de l'Organisation internationale du Travail.