Article 24

Article 24 : Aucune forme spéciale n'est imposée au procès-verbal. Toutefois celui-ci doit

contenir un certain nombre de mentions, notamment :

- la date, la localisation du constat et l'identité de l'Inspecteur du Travail ;

- les éléments matériels des constatations effectuées ;

- les références aux textes enfreints ;

- l'analyse des faits et la qualification de l'infraction ;

- l'imputabilité de l'infraction ;

- les pénalités et les sanctions encourues.