Article 20 : L'arrêt de travail ne peut être prononcé :
- qu'à l'encontre d'établissements dont le personnel exécute des travaux de bâtiment,
des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ;
- que lorsqu'un ou plusieurs salariés travaillent dans une situation de danger grave et
imminent et qu'ils ne s'en sont pas retirés d'eux-mêmes ;
- que lorsqu'une situation dangereuse réside dans l'absence de protection contre les
chutes de hauteur ou l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques
d'ensevelissement ;
- que lorsqu'elle constitue une infraction aux dispositions règlementaires régissant ces
activités.
L'Inspecteur du Travail est habilité, lorsque les conditions sus-mentionnées l'exigent, à prendre
toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le ou les salariés de la situation
dangereuse et, concomitamment, à prescrire l'arrêt temporaire des travaux dangereux.