Article 20

Article 20 : L'arrêt de travail ne peut être prononcé :

- qu'à l'encontre d'établissements dont le personnel exécute des travaux de bâtiment,

des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ;

- que lorsqu'un ou plusieurs salariés travaillent dans une situation de danger grave et

imminent et qu'ils ne s'en sont pas retirés d'eux-mêmes ;

- que lorsqu'une situation dangereuse réside dans l'absence de protection contre les

chutes de hauteur ou l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques

d'ensevelissement ;

- que lorsqu'elle constitue une infraction aux dispositions règlementaires régissant ces

activités.

L'Inspecteur du Travail est habilité, lorsque les conditions sus-mentionnées l'exigent, à prendre

toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le ou les salariés de la situation

dangereuse et, concomitamment, à prescrire l'arrêt temporaire des travaux dangereux.