Article 3

L'observation constitue un rappel des obligations incombant à l'employeur en matière d'hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques professionnels lorsqu'elle est fondée sur une disposition légale ou réglementaire.

Elle relève du pouvoir d'appréciation de l'Inspecteur du Travail prévu par l'article 17 de la Convention n° 81 de l'Organisation internationale du Travail.