Article 3 : Au titre de l'application de la législation et de la règlementation relatives à la
sécurité et à la santé au travail, l'Inspection médicale du travail a un rôle qui se situe à la fois
dans l'ordre de l'information médicale et dans l'ordre de conseil technique dont l'avis et le
concours peuvent être demandés par le Directeur du Travail et de la Sécurité sociale. Son
action consiste à :
- orienter les services de l'Inspection du Travail vers les solutions ou les applications de
certaines techniques qui lui paraissent les plus propres à assurer la sécurité et la santé
des travailleurs, en effectuant des visites d'entreprises ;
- signaler immédiatement aux chefs d'entreprise toute anomalie d'une gravité
immédiate et, en tout état de cause, présenter les observations jugées utiles en ce qui
concerne la santé des travailleurs ;
- examiner les travailleurs et faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant,
notamment, sur les matières mises en œuvre et les produits utilisés en vue de la
prévention des maladies professionnelles.