Article 3

Article 3 : Au titre de l'application de la législation et de la règlementation relatives à la

sécurité et à la santé au travail, l'Inspection médicale du travail a un rôle qui se situe à la fois

dans l'ordre de l'information médicale et dans l'ordre de conseil technique dont l'avis et le

concours peuvent être demandés par le Directeur du Travail et de la Sécurité sociale. Son

action consiste à :

- orienter les services de l'Inspection du Travail vers les solutions ou les applications de

certaines techniques qui lui paraissent les plus propres à assurer la sécurité et la santé

des travailleurs, en effectuant des visites d'entreprises ;

- signaler immédiatement aux chefs d'entreprise toute anomalie d'une gravité

immédiate et, en tout état de cause, présenter les observations jugées utiles en ce qui

concerne la santé des travailleurs ;

- examiner les travailleurs et faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant,

notamment, sur les matières mises en œuvre et les produits utilisés en vue de la

prévention des maladies professionnelles.