ARTICLE 9 : Les lieux de travail doivent disposer d'un éclairage de sécurité. Il doit
permettre d'assurer un éclairage d'ambiance de nature à garantir une bonne visibilité des
obstacles et, éventuellement, l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de
l'éclairage normal. Cet éclairage de sécurité doit garantir un niveau d'éclairement de cinq lux
au minimum.
Les dispositifs d'éclairage doivent être correctement nettoyés et entretenus.
CHAPITRE III
AMBIANCES THERMIQUES