ARTICLE 9

ARTICLE 9 : Les lieux de travail doivent disposer d'un éclairage de sécurité. Il doit

permettre d'assurer un éclairage d'ambiance de nature à garantir une bonne visibilité des

obstacles et, éventuellement, l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de

l'éclairage normal. Cet éclairage de sécurité doit garantir un niveau d'éclairement de cinq lux

au minimum.

Les dispositifs d'éclairage doivent être correctement nettoyés et entretenus.

CHAPITRE III

AMBIANCES THERMIQUES