ARTICLE 5

ARTICLE 5 : Les niveaux d'éclairement moyens doivent être au moins égaux aux valeurs

indiquées pour les différentes activités présentées dans les tableaux annexés au présent

décret.

Ces valeurs minimales doivent être augmentées, si les caractéristiques du travail ou les

capacités visuelles du travailleur le nécessitent.