ARTICLE 4

ARTICLE 4 : L'éclairage des zones de travail doit être conçu et réalisé de telle sorte que le

niveau d'éclairage soit adapté à la nature et à la précision du travail à effectuer et qu'il ne soit

l'origine d'aucune fatigue visuelle et des affections qui en résultent.

Notamment :

- les valeurs d'éclairement des zones de travail qui leur sont contiguës doivent être

proches. Dans un même local, la valeur de l'éclairement général doit être égale, au

minimum, au cinquième de la valeur de l'éclairement de la zone de travail ;

- la qualité de l'éclairage doit permettre une perception correcte des couleurs et des

formes, en rapport avec l'activité exercée ;

- les travailleurs doivent être protégés contre les phénomènes d'éblouissement dus,

par exemple, au soleil, aux sources de lumière artificielle, aux surfaces à forte

luminance ou aux rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines ;

- les phénomènes de fluctuation de la lumière : effets stroboscopiques, qui sont

notamment dus au mauvais état ou au mauvais entretien de certaines lampes,

doivent être supprimés ;

- les postes de travail doivent être à l'abri du rayonnement solaire direct.