ARTICLE 3 : Les lieux de travail et les locaux affectés aux travailleurs doivent disposer,
autant que possible, d'une lumière naturelle suffisante et doivent être équipés d'un éclairage
artificiel (électrique) adéquat, afin de garantir aux travailleurs une bonne vision.
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L'éclairage général doit être complété, en cas de besoin, par un éclairage localisé de chaque
poste de travail.