ARTICLE 11 : Chaque salarié dispose d'un volume de dix mètres cubes au minimum.
Les lieux de travail doivent être isolés de la chaleur excessive due au rayonnement solaire.
Des procédés de fabrication qui ne dégagent pas de chaleur doivent être privilégiés.
A défaut, la diffusion de la chaleur produite doit être atténuée, notamment par :
- calorifugeage des éléments des équipements de travail qui diffusent de la chaleur,
y compris les éléments destinés à la transmission de l'énergie calorifique tels les
canalisations de vapeurs ou de fluide thermique. Les matériaux utilisés pour le
calorifugeage ne doivent pas contenir d'amiante ;
- Captation puis évacuation de la chaleur, au plus près de son point d'émission.
Si, toutefois, la température ambiante atteint un niveau excessif, préjudiciable à la santé des
salariés ou de nature à les gêner, les lieux de travail doivent être rafraîchis, par tout moyen
utile tel que la ventilation mécanique, les ventilateurs, le système de climatisation.