ARTICLE 8: Les travailleurs doivent être empêchés d'atteindre les parties mobiles dangereuses qui servent
à la transmission du mouvement ou de l'énergie.
ARTIC1E 9: Ces parties mobiles doivent être rendues inaccessibles par :
- la structure de l'équipement de travail ;
- des protecteurs fixes, notamment des encoffrements, des écrans, des couvercles, des portes, des
enceintes ;
- ou, à défaut, des protecteurs mobiles ou d'autres dispositifs de protection d'efficacité équivalente.
CHAPITRE III
ELEMENTS MOBILES SERVANT A EXECUTER LE TRAVAIL