ARTICLE 8

ARTICLE 8: Les travailleurs doivent être empêchés d'atteindre les parties mobiles dangereuses qui servent

à la transmission du mouvement ou de l'énergie.

ARTIC1E 9: Ces parties mobiles doivent être rendues inaccessibles par :

- la structure de l'équipement de travail ;

- des protecteurs fixes, notamment des encoffrements, des écrans, des couvercles, des portes, des

enceintes ;

- ou, à défaut, des protecteurs mobiles ou d'autres dispositifs de protection d'efficacité équivalente.

CHAPITRE III

ELEMENTS MOBILES SERVANT A EXECUTER LE TRAVAIL