ARTICLE 6: Les équipements de travail doivent être implantés ou installés de sorte que:
- leur stabilité soit assurée ;
- les opérations de production, de réglage, de nettoyage, de maintenance, notamment, puissent être
exécutées sans efforts excessifs et sans danger ;
- les passages entre ces équipements de travail aient, au minimum, une largeur de 80 cm.