ARTICLE 6

ARTICLE 6: Les équipements de travail doivent être implantés ou installés de sorte que:

- leur stabilité soit assurée ;

- les opérations de production, de réglage, de nettoyage, de maintenance, notamment, puissent être

exécutées sans efforts excessifs et sans danger ;

- les passages entre ces équipements de travail aient, au minimum, une largeur de 80 cm.