ARTICLE 43

ARTICLE 43: Les visites sont effectuées par un personnel qualifié qui est désigné par l'employeur.

Les résultats et les dates de ces visites, ainsi que les noms et qualités des personnes qui les ont effectuées,

sont mentionnés sur le registre de sécurité dont est doté chacun de ces équipements de travail.

Les registres de sécurité sont tenus à la disposition de l'Inspecteur du Travail.

L'Inspecteur du Travail peut exiger de l'employeur qu'il soumette aux visites précitées tout autre

équipement de travail pour lequel il jugerait que ces vérifications trimestrielles sont nécessaires.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES