ARTICLE 42: Les équipements pour le travail :
- du papier et du carton ;
- du cuir et de la chaussure ;
- du caoutchouc et des matières plastiques ;
- des métaux et des carbures métalliques ;
- de la pierre, des produits céramiques, du béton et autres matières minérales similaires ;
- du verre à froid ;
- du bois, du liège, de l'os, de l'ébonite, des matières plastiques artificielles et autres matières dures
similaires.
Ils doivent faire l'objet de visites générales :
- trimestrielles, afin que soit décelée en temps utile et supprimée toute détérioration susceptible
d'occasionner un accident ;
- après tout accident, tout incident, toute panne ;
- après la constatation d'anomalies de fonctionnement telles que vibrations, bruits, chocs, fuites
anormaux.