ARTICLE 42

ARTICLE 42: Les équipements pour le travail :

- du papier et du carton ;

- du cuir et de la chaussure ;

- du caoutchouc et des matières plastiques ;

- des métaux et des carbures métalliques ;

- de la pierre, des produits céramiques, du béton et autres matières minérales similaires ;

- du verre à froid ;

- du bois, du liège, de l'os, de l'ébonite, des matières plastiques artificielles et autres matières dures

similaires.

Ils doivent faire l'objet de visites générales :

- trimestrielles, afin que soit décelée en temps utile et supprimée toute détérioration susceptible

d'occasionner un accident ;

- après tout accident, tout incident, toute panne ;

- après la constatation d'anomalies de fonctionnement telles que vibrations, bruits, chocs, fuites

anormaux.