ARTICLE 39

ARTICLE 39: En cas de besoin et dans tous les cas où il est techniquement impossible d'éliminer

totalement les nuisances causées par un équipement de travail, l'employeur doit mettre à la disposition des

travailleurs des équipements de protection, individuelle adaptés, notamment :

- des casques de protection de la tête contre les risques de chute ou de projection ;

- des lunettes équipées des oculaires et montures adaptées pour protéger les yeux contre les

projections matérielles telles les poussières, particules métalliques, éclats, projections

incandescentes, liquides corrosifs et contre les rayonnements nocifs ;

- des écrans faciaux pour protéger le visage contre les projections de particules, d'éclats, de matières

incandescentes ;

- des appareils de protection contre l'inhalation de produits polluants ;

- des appareils de protection auditive pour protéger l'ouïe ;

- des gants de protections pour les mains et avant-bras contre les piqûres, les coupures, les risques

thermiques, électriques, chimiques et d'abrasion ;

- des articles chaussants, chaussures, bottes, pour protéger les pieds contre les risques d'écrasement

ou de blessure par perforation ;

- des vêtements de sécurité, des tabliers de protection pour protéger les travailleurs contre des

températures excessives, des risques de brûlure, de projection ;

- des systèmes anti-chute pour protéger les travailleurs contre les risques de chute de hauteur.