ARTICLE 39: En cas de besoin et dans tous les cas où il est techniquement impossible d'éliminer
totalement les nuisances causées par un équipement de travail, l'employeur doit mettre à la disposition des
travailleurs des équipements de protection, individuelle adaptés, notamment :
- des casques de protection de la tête contre les risques de chute ou de projection ;
- des lunettes équipées des oculaires et montures adaptées pour protéger les yeux contre les
projections matérielles telles les poussières, particules métalliques, éclats, projections
incandescentes, liquides corrosifs et contre les rayonnements nocifs ;
- des écrans faciaux pour protéger le visage contre les projections de particules, d'éclats, de matières
incandescentes ;
- des appareils de protection contre l'inhalation de produits polluants ;
- des appareils de protection auditive pour protéger l'ouïe ;
- des gants de protections pour les mains et avant-bras contre les piqûres, les coupures, les risques
thermiques, électriques, chimiques et d'abrasion ;
- des articles chaussants, chaussures, bottes, pour protéger les pieds contre les risques d'écrasement
ou de blessure par perforation ;
- des vêtements de sécurité, des tabliers de protection pour protéger les travailleurs contre des
températures excessives, des risques de brûlure, de projection ;
- des systèmes anti-chute pour protéger les travailleurs contre les risques de chute de hauteur.