ARTICLE 37

ARTICLE 37: L'employeur doit privilégier les modes de production et les équipements de travail qui ne

produisent pas de vibrations ou qui produisent le moins de vibrations possibles.

A défaut, il doit prendre les mesures d'organisation et les mesures techniques nécessaires, afin que les

vibrations ne risquent pas de nuire à la santé ou à la sécurité des travailleurs.