ARTICLE 36

ARTICLE 36: Sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assainissement de l'air et sur la

prévention de l'incendie, les équipements de travail mettant en œuvre des produits ou des matériaux

dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables doivent être munis de dispositifs

protecteurs permettant, notamment, d'éviter qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles

d'origine électrique ou mécanique puissent entraîner un incendie ou une explosion.