ARTICLE 35

ARTICLE 35: Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés, installés et

entretenus, conformément aux dispositions relatives à la protection des salariés contre les risques

électriques, de manière, notamment, à prévenir les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects,

de surintensité ou d'arc électrique.