ARTICLE 34: Sans préjudice des dispositions sur les ambiances thermiques, les éléments des équipements
de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de
fluide thermique, ainsi que les éléments portés à très basse température, doivent être disposés, protégés ou
isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.
Les matériaux utilisés pour le calorifugeage ne doivent pas contenir d'amiante.