ARTICLE 33

ARTICLE 33: Les équipements de travail doivent être installés et équipés de sorte que les travailleurs ne

soient pas exposés aux risques dus à des projections d'objets, de particules ou de poussières liées à

l'utilisation normale de l'équipement de travail, notamment de projections de copeaux, de produits

incandescents de soudage, de déchets, ou résultant de manière prévisible de l'utilisation de l'équipement de

travail, notamment de projection de pièces usinées, de fragments d'outillage.