ARTICLE 31

ARTICLE 31: Les fluides doivent être identifiés par leur dénomination, inscrite de manière clairement

visible sur les tuyauteries dans lesquelles ils circulent. Si nécessaire, une signalisation appropriée, conforme

aux dispositions du décret sur la signalisation de sécurité sur les lieux de travail, est apposée sur ces

tuyauteries.