ARTICLE 3: Sont des équipements de travail, au sens du présent décret, les machines, appareils, engins et
autres installations à l'aide desquels le travail est effectué.
ARTICLE 3: Sont des équipements de travail, au sens du présent décret, les machines, appareils, engins et
autres installations à l'aide desquels le travail est effectué.