ARTICLE 22

ARTICLE 22: Si la variation des paramètres de fonctionnement, par exemple température, pression,

vitesse, présence de substance dangereuse, peut être à l'origine d'une situation dangereuse, l'équipement de

travail doit être équipé des moyens d'alerter le ou les opérateurs, en cas d'anomalie, par signaux lumineux

ou sonores.

Ces dispositifs d'alerte doivent être aisément perçus et compris par les travailleurs.