ARTICLE 20: Pour les équipements de dimensions importantes, l'opérateur doit être en mesure de
s'assurer, depuis l'emplacement des organes de commande, que personne ne se trouve dans les zones
dangereuses.
ARTICLE 20: Pour les équipements de dimensions importantes, l'opérateur doit être en mesure de
s'assurer, depuis l'emplacement des organes de commande, que personne ne se trouve dans les zones
dangereuses.