ARTICLE 19

ARTICLE 19: Les organes de commande doivent être clairement visibles et facilement identifiables.

Des couleurs, des pictogrammes, des indications indélébiles et aisément intelligibles par les travailleurs

peuvent être utilisés.

Le fonctionnement de l'équipement de travail ne peut être obtenu que par une action volontaire de

l'opérateur sur les organes de commande prévus à cet effet.

Les organes de commande doivent être aménagés de manière que l'opérateur ou une autre personne ne

puisse les actionner involontairement.

Ils doivent être situés en dehors des zones dangereuses et être d'accès facile pour l'opérateur.