ARTICLE 15

ARTICLE 15: Le dispositif de verrouillage doit :

- provoquer l'arrêt des parties mobiles dangereuses de sorte que les travailleurs ne risquent pas d'être

blessés ;

- interdire la remise en marche des parties mobiles dangereuses tant que le protecteur n'est pas placé

en position d'efficacité ;

- être à une distance de la zone dangereuse telle que les travailleurs puissent travailler en sécurité.