ARTICLE 15: Le dispositif de verrouillage doit :
- provoquer l'arrêt des parties mobiles dangereuses de sorte que les travailleurs ne risquent pas d'être
blessés ;
- interdire la remise en marche des parties mobiles dangereuses tant que le protecteur n'est pas placé
en position d'efficacité ;
- être à une distance de la zone dangereuse telle que les travailleurs puissent travailler en sécurité.