ARTICLE 12: Si la nature du travail et de l'intervention de l'opérateur, ainsi que l'état de la technique ne
permettent pas de rendre les parties mobiles dangereuses totalement inaccessibles aux travailleurs, dans les
conditions fixées à l'alinéa précédent, les risques auxquels sont soumis ces derniers doivent être réduits au
minimum. Des protecteurs, des dispositifs de protection, des accessoires appropriés doivent être mis en
œuvre, si nécessaire en les associant.