ARTICLE 12

ARTICLE 12: Si la nature du travail et de l'intervention de l'opérateur, ainsi que l'état de la technique ne

permettent pas de rendre les parties mobiles dangereuses totalement inaccessibles aux travailleurs, dans les

conditions fixées à l'alinéa précédent, les risques auxquels sont soumis ces derniers doivent être réduits au

minimum. Des protecteurs, des dispositifs de protection, des accessoires appropriés doivent être mis en

œuvre, si nécessaire en les associant.