Article 9

Ces parties mobiles doivent être rendues inaccessibles par :

- la structure de l'équipement de travail ;

- des protecteurs fixes, notamment des encoffrements, des écrans, des couvercles, des portes, des enceintes ;

- ou, à défaut, des protecteurs mobiles ou d'autres dispositifs de protection d'efficacité équivalente.