Décret n° 2006-1251 du 15 novembre 2006 relatif aux équipements de travail › Article 5

Article 5

Les équipements de travail doivent être :

- de construction robuste ;

- adaptés aux contraintes de fonctionnement auxquelles ils sont soumis ;

- appropriés aux tâches à réaliser de sorte que la santé et la sécurité des travailleurs soient garanties.