Article 41

Les équipements de travail doivent être correctement entretenus, dans le but, notamment, de garantir leur fonctionnement sûr.

Chaque équipement de travail doit être doté d'un carnet d'entretien sur lequel sont mentionnés le détail et les dates des opérations de maintenance dont il a fait l'objet, ainsi que les noms et qualités des personnes qui les ont effectuées.

Ces carnets sont tenus à la disposition de l'Inspecteur du Travail.