Décret n° 2006-1251 du 15 novembre 2006 relatif aux équipements de travail › Article 32

Article 32

Les éléments des équipements de travail qui présentent des risques d'éclatement ou de rupture doivent être équipés de protecteurs appropriés, suffisamment résistants pour retenir les fragments et les projections dus à leur éclatement ou à leur rupture éventuelle.