Article 12

Si la nature du travail et de l'intervention de l'opérateur, ainsi que l'état de la technique ne permettent pas de rendre les parties mobiles dangereuses totalement inaccessibles aux travailleurs, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, les risques auxquels sont soumis ces derniers doivent être réduits au minimum. Des protecteurs, des dispositifs de protection, des accessoires appropriés doivent être mis en œuvre, si nécessaire en les associant.