ARTICLE 4

ARTICLE 4 : Les voies de circulation ainsi, en particulier, que les zones de circulation, de

chargement et de déchargement, d'attente, de stationnement, doivent avoir des dimensions

adaptées, notamment :

- au gabarit des véhicules et engins ;

- à l'encombrement des charges transportées et manutentionnées ;

- aux caractéristiques de la circulation, (sens alterné ou sens unique, densité des flux

de circulation, etc.).

Ces voies et ces zones doivent être bordées d'un trait ou d' une bordure visibles. Elles doivent

être dotées d'une signalisation conforme au Code de la route. A défaut, une signalisation

spécifique, conforme aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité sur les lieux de

travail, doit être mise en place.

Ces voies et ces zones doivent être maintenues libres de tout encombrement. Leurs sols

doivent être de résistance appropriée, suffisamment lisses, exempts de trous, de bosses et de

déclivités excessives.