ARTICLE 4 : Les voies de circulation ainsi, en particulier, que les zones de circulation, de
chargement et de déchargement, d'attente, de stationnement, doivent avoir des dimensions
adaptées, notamment :
- au gabarit des véhicules et engins ;
- à l'encombrement des charges transportées et manutentionnées ;
- aux caractéristiques de la circulation, (sens alterné ou sens unique, densité des flux
de circulation, etc.).
Ces voies et ces zones doivent être bordées d'un trait ou d' une bordure visibles. Elles doivent
être dotées d'une signalisation conforme au Code de la route. A défaut, une signalisation
spécifique, conforme aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité sur les lieux de
travail, doit être mise en place.
Ces voies et ces zones doivent être maintenues libres de tout encombrement. Leurs sols
doivent être de résistance appropriée, suffisamment lisses, exempts de trous, de bosses et de
déclivités excessives.