Article 9. : Lors de la réalisation de l'ouvrage, les prescriptions fixées par le présent décret doivent
être mises en œuvre, notamment en ce qui concerne :
a) la maintenance du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant ;
b) le choix de l'emplacement des postes de travail, en prenant en compte les conditions d'accès à
ces postes, et la détermination des voies ou zones de déplacement ou de circulation ;
c) les conditions de manutention des différents matériaux ;
d) l'entretien, le contrôle avant mise en service et le contrôle périodique des installations et
dispositifs afin d'éliminer les défectuosités susceptibles d'affecter la sécurité et la santé des
travailleurs ;
e) la délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents
matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses ;
f) les conditions de l'enlèvement des matériaux dangereux utilisés ;
g) le stockage et l'élimination ou l'évacuation des déchets et des décombres ;
h) l'adaptation, en fonction de l'évolution du chantier, de la durée effective à consacrer aux
différents types de travaux ou phases de travail ;
i) la coopération entre les employeurs et les indépendants ;
j) les interactions avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel
est implanté le chantier.