Article 9

Article 9. : Lors de la réalisation de l'ouvrage, les prescriptions fixées par le présent décret doivent

être mises en œuvre, notamment en ce qui concerne :

a) la maintenance du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant ;

b) le choix de l'emplacement des postes de travail, en prenant en compte les conditions d'accès à

ces postes, et la détermination des voies ou zones de déplacement ou de circulation ;

c) les conditions de manutention des différents matériaux ;

d) l'entretien, le contrôle avant mise en service et le contrôle périodique des installations et

dispositifs afin d'éliminer les défectuosités susceptibles d'affecter la sécurité et la santé des

travailleurs ;

e) la délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents

matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses ;

f) les conditions de l'enlèvement des matériaux dangereux utilisés ;

g) le stockage et l'élimination ou l'évacuation des déchets et des décombres ;

h) l'adaptation, en fonction de l'évolution du chantier, de la durée effective à consacrer aux

différents types de travaux ou phases de travail ;

i) la coopération entre les employeurs et les indépendants ;

j) les interactions avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel

est implanté le chantier.